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En raison, soit de leur état physique, soit de leur état mental certains majeurs font l’objet d’un régime de protection qui déroge au principe fixé par l’article 488 du Code civil qui déclare pleinement capables les personnes de l’un et de l’autre sexe ayant atteint l’âge de 18 ans.

Les régimes qui peuvent leur être appliqués correspondent chacun à une adaptation qui tient compte de la variété des situations dans laquelle un majeur protégé peut se trouver. Les actes faits par le majeur antérieurement à la décision qui prononce une mesure de protection sont affectés d’une nullité. Cette sanction ne suppose pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment où l’acte a été passé mais il est seulement subordonnée à l’existence, lors de la passation de l’acte critiqué, de la cause ayant déterminé l’ouverture de cette mesure (1re Civ. – 24 mai 2007 BICC n°668 du 1er octobre 2007).

Ces régimes sont aussi variés que, le placement sous sauvegarde de justicela curatelle, et la tutelle. La tutelle peut elle-même se trouver réduite à la « gérance de tutelle » pour les personnes placées dans des établissements de soins spécialisés lorsque le juge constate que la tutelle ordinaire constitue une organisation trop lourde (tuteur, subrogé-tuteur, Conseil de famille, Juge des tutelles), elle peut également être limitée à la «  tutelle aux prestations sociales« .

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a réglé les droits patrimonieux du majeur protégé disposant de droits dans une indivision. (Voir les nouveaux articles 812-1 et 813-5 du Code civil). La Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs porte principalement sur le renforcement des contrôles de placement tout en limitant les mises sous tutelle ou curatelle, régimes très contraignants puisque la personne voit la gestion de son patrimoine et de ses revenus confiée à une tierce personne (parent proche, association, institutions…). Cette Loi a introduit le « mandat de protection future » qui permet à toute personne d’organiser à l’avance sa protection ainsi que celle de ses biens et de désigner le tiers qui sera chargé de la représenter pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus d’y pourvoir lui-même. Lorsqu’il n’est pas contresigné par un avocat, le mandat de protection future sous seing privé, est établi conformément au modèle figurant en annexe du Décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007.

Le Ministère de la Justice entend également renforcer le contrôle financier des associations qui gèrent les revenus des personnes sous tutelle, par la nomination de commissaires aux comptes (personnes indépendantes qui garantissent la sincérité des comptes).

Le régime de l’hospitalisation dans des formations appropriées, le mode et la procédure de placement, les recours que peuvent utiliser les personnes dont les facultés mentales sont altérées ou leur entourage, sont définis par le Code de la Santé publique. Le contrôle de ces établissements par le Procureur de la République et par le juge des tutelles est prévu par l’article 490-3 du Code civil.

Consulter la documentation sur le site le site du Minitère de la Justice consacré à cette question à l’adresse : « www.tutelles.justice.gouv.fr », voir aussi sous. le mot : « Adoption » le cas de l’adoption d’un majeur protégé.

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En raison, soit de leur état physique, soit de leur état mental certains majeurs font l’objet d’un régime de protection qui déroge au principe fixé par l’article 488 du Code civil qui déclare pleinement capables les personnes de l’un et de l’autre sexe ayant atteint l’âge de 18 ans.

Les régimes qui peuvent leur être appliqués correspondent chacun à une adaptation qui tient compte de la variété des situations dans laquelle un majeur protégé peut se trouver. Les actes faits par le majeur antérieurement à la décision qui prononce une mesure de protection sont affectés d’une nullité. Cette sanction ne suppose pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment où l’acte a été passé mais il est seulement subordonnée à l’existence, lors de la passation de l’acte critiqué, de la cause ayant déterminé l’ouverture de cette mesure (1re Civ. – 24 mai 2007 BICC n°668 du 1er octobre 2007).

Ces régimes sont aussi variés que, le placement sous sauvegarde de justicela curatelle, et la tutelle. La tutelle peut elle-même se trouver réduite à la « gérance de tutelle » pour les personnes placées dans des établissements de soins spécialisés lorsque le juge constate que la tutelle ordinaire constitue une organisation trop lourde (tuteur, subrogé-tuteur, Conseil de famille, Juge des tutelles), elle peut également être limitée à la «  tutelle aux prestations sociales« .

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a réglé les droits patrimonieux du majeur protégé disposant de droits dans une indivision. (Voir les nouveaux articles 812-1 et 813-5 du Code civil). La Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs porte principalement sur le renforcement des contrôles de placement tout en limitant les mises sous tutelle ou curatelle, régimes très contraignants puisque la personne voit la gestion de son patrimoine et de ses revenus confiée à une tierce personne (parent proche, association, institutions…). Cette Loi a introduit le « mandat de protection future » qui permet à toute personne d’organiser à l’avance sa protection ainsi que celle de ses biens et de désigner le tiers qui sera chargé de la représenter pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus d’y pourvoir lui-même. Lorsqu’il n’est pas contresigné par un avocat, le mandat de protection future sous seing privé, est établi conformément au modèle figurant en annexe du Décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007.

Le Ministère de la Justice entend également renforcer le contrôle financier des associations qui gèrent les revenus des personnes sous tutelle, par la nomination de commissaires aux comptes (personnes indépendantes qui garantissent la sincérité des comptes).

Le régime de l’hospitalisation dans des formations appropriées, le mode et la procédure de placement, les recours que peuvent utiliser les personnes dont les facultés mentales sont altérées ou leur entourage, sont définis par le Code de la Santé publique. Le contrôle de ces établissements par le Procureur de la République et par le juge des tutelles est prévu par l’article 490-3 du Code civil.

Consulter la documentation sur le site le site du Minitère de la Justice consacré à cette question à l’adresse : « www.tutelles.justice.gouv.fr », voir aussi sous. le mot : « Adoption » le cas de l’adoption d’un majeur protégé.

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Le Cabinet MJPM – Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs a été créé en 2014 par leurs fondateurs, messieurs Mikaël ROY et Morgan BOUKOBZA.

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